Chaque propriétaire a l’obligation d’élaguer les branches qui débordent de sa propriété, sur les trottoirs ou les voies de circulation, branches qui peuvent gêner le passage des piétons, compromettre la visibilité ou occulter la signalisation routière. Il est important que cette obligation soit respectée pour des raisons de sécurité.
Petit rappel : La hauteur maximale tolérée des plantations est de 2 mètres et ce à cinquante centimètres de la limite de propriété. Les plantations de plus de 2 mètres doivent se situer à plus de deux mètres de la limite séparative ou de l’alignement de la voie publique. Elles ne doivent pas dépasser 2 mètres lorsqu’une ligne électrique longe la voie publique.
L’élagage des branches doit être effectué au moins en limite de l’alignement de la voie publique. (Art. 671 du code civil, R 116-2 .5°de la voirie routière).
Le débroussaillement incombe à celui qui crée le risque : le propriétaire ou son ayant droit ou le locataire non saisonnier d’un terrain bâti ou à bâtir. Il est obligatoire dans un rayon de 50 m minimum autour des constructions. Cette obligation peut être portée à 100 m par décision motivée du Maire ou prescription dans un Plan de Prévention des Risques contre les Incendies de Forêt (PPRIF).
Le débroussaillement consiste à diminuer l’intensité et à limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, d’une part, en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et, d’autre part, en procédant à l’élagage des sujets maintenus ainsi qu’à l’élimination des rémanents de coupes.
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être effectués par le Propriétaire des constructions, terrains et installations ou son ayant droit ou le locataire non saisonnier.
Si besoin, le débroussaillement doit être effectué y compris sur les terrains voisins après avoir informé leurs propriétaires. Ceux-ci ne peuvent s’y opposer.
Sachez que le non-respect de cette obligation par le propriétaire peut donner lieu à des sanctions prévues par l’article R.163-3 du code forestier, à savoir l’amende encourue pour les contraventions de 5ème classe, passible de 1500€.
De plus, le Ministère Public peut également y adjoindre une amende de 30€ par m2, entrainant une franchise supplémentaire d’assurance de 5000€ en cas de sinistre (art.10 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.)
Conformément à l’Arrêté préfectoral du11/07/2005 relatif à la protection de la forêt contre l’incendie en Gironde, art 8, annexe 7, les particuliers ne peuvent procéder à l’élimination des déchets verts, qu’en l’absence de moyen permettant leur stockage ou leur évacuation aux fins de traitement par les organismes publics ou privés habilités. A Lanton, une déchetterie et une collecte régulière permet d’éliminer les déchets verts. Par conséquent le principe dérogatoire ne peut exister.
Les professionnels tels que propriétaires forestiers agricoles ou ayants droit
peuvent demander une dérogation à déposer en Mairie, et procéder aux incinérations de végétaux en respectant les dispositions prévues.
Information
Pour bien vivre ensemble, limitons au possible :
- Les aboiements répétés de chiens
- La puissance des appareils de diffusion de la musique
- La pratique des sports mécaniques en dehors des lieux adaptés
- L’usage d’engins motorisés non conformes aux normes
- L’usage de pétards et feux d’artifices.
Réglementation
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques… ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables :
de 08H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
Le samedi :
de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
Le dimanche et les jours fériés :
de 10H00 à 12H00
Il convient de savoir que les infractions à la réglementation sur le bruit (bruits de comportement) sont réprimées par une contravention de 3ème classe, soit un maximum de 450 euros.
Le code de la santé publique en son article 1336-7 réprime « tout bruit qui,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, est de nature à troubler la tranquillité du voisinage de jour comme de nuit » (constat sans mesure acoustique). Il s’agit d’une contravention de 3éme classe, soit un maximum de 450 euros.
Travaux bruyants en période estivale
Pour tout savoir : AM concernant travaux durant la période estivale
Afin de limiter la prolifération de l’affichage sauvage dans notre commune, il est bon de rappeler quelques règles élémentaires en vigueur.
La publicité non lumineuse est interdite sur les plantations, les poteaux de distribution électrique, de télécommunication, d’éclairage public, de signalisation routière, de feux tricolores. Les contrevenants s’exposent à une sanction allant de suppression immédiate de la publicité à une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit 750 euros.
L’affichage temporaire est à l’appréciation du Maire. Il faut donc en faire la demande. Toutes ces dispositions sont également valables pour le domaine privé.
La divagation d’un animal sur la voie publique peut faire l’objet d’une contravention de 2ème à 4ème classe selon le cas (35 à 135 euros), auxquels peuvent s’ajouter les frais de garde et de transport à la fourrière (SPA Mérignac), si le propriétaire n’a pu être joint.
De plus, en application des articles 211 à 213 du Code rural, dans le cas où les modalités de garde d’un animal posent des problèmes de sécurité, le Maire peut, par arrêté individuel, prescrire au propriétaire ou au gardien d’un chien dangereux (quelle qu’en soit la race) de prendre des mesures préventives et d’appliquer un certain nombre de dispositions. A défaut de présenter des garanties de sécurité suffisantes, le Maire pourrait faire placer l’animal auprès d’un centre de la SPA et autoriser le responsable de ce centre à l’«euthanasier» ou à en disposer.
Les propriétaires d’un chien de 1ére et 2éme catégorie doivent déclarer ce dernier en Mairie auprès de la Police municipale sous peine de sanctions pénales.
D’autre part, un rappel s’impose : « les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse » Art 99.6 Règlement Sanitaire Départemental
Est puni par une amende de 3ème classe (68€), le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Article R633-6 du code pénal (cas 3)