Les parties sont prévenues du déroulement de l'audition.
Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.
Le rôle de l'avocat est d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.
Si plusieurs juges statuent sur le litige, l'un d'eux peut procéder à l'audition de l'enfant et en rendre compte à l'ensemble des juges.
L'organisation de l'audition du mineur peut être modifiée par le juge.
L'audition a lieu dans le bureau du juge. Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition. Il peut s'agir d'une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Lorsque le juge entend l'enfant mineur, il n'est pas obligé de suivre son avis ou sa demande. Le juge a l'obligation de préciser dans le jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant. Il s'agit d'une condition de validité du jugement.
Une fois l'audition passée, un compte rendu est réalisé. Il doit être communiqué à toutes les parties.
L'audition ne donne pas à l'enfant la qualité de partie à la procédure, ainsi :
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l'audition ne lui permet pas de faire des demandes,
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les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.