Service public pour les particuliers

Éléments utiles à connaître pour une demande de titre d’identité à Lanton :

Demande de carte d’identité et de passeport

Le service de délivrance des titres d’identité est disponible à Lanton.

Pour effectuer votre demande de carte nationalité ou de passeport, voici les étapes à suivre :

La pré-demande :

Il est préférable d’anticiper votre démarche en effectuant une pré-demande en ligne à l’adresse suivante : https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion

Si vous n’êtes pas à l’aise avec ces démarches en ligne ou bien que vous n’êtes pas équipé de matériel informatique, vous pouvez contacter le conseiller numérique au 06 72 40 70 77.

Pour toute question, contactez le service Relation Citoyenne au 05 56.03.86.00

Le rendez-vous en Mairie :

Le dépôt du dossier s’effectue auprès du service Relation Citoyenne sur rendez-vous : https://rendezvousonline.fr/alias/lanton-33138/service/Carte%20Nationale%20d’Identit%C3%A9%20(CNI)%20et%20Passeport

Votre présence au rendez-vous est indispensable pour procéder à la prise d’empreintes. Elle nécessite la présence du demandeur (pour les mineurs, présence du représentant légal et de l’enfant). Elle permet de constituer et de valider votre dossier.

Le suivi de la demande :

Vous pourrez ensuite suivre le traitement de votre demande carte nationale d’identité de passeport ou de CNI via l’adresse suivante : https://passeport.ants.gouv.fr/

Vous serez avisé de la réception du titre en Mairie par SMS.

La remise du titre s’effectue sans rendez-vous en Mairie (présence du titulaire est obligatoire à partir de 12 ans).

FICHES PRATIQUES

Fiche pratique

Divorce pour altération définitive du lien conjugal

Vérifié le 25/05/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au JAF. Avant l'instance en justice, une tentative de conciliation est organisée. En l'absence d'accord, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation volontaire de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans. La communauté de vie doit avoir cessé au niveau matériel et affectif.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne nécessite pas l'accord des 2 époux.

Le délai commence à courir à partir du moment où les époux sont séparés et prend fin au jour de l'assignation en divorce (et non de la requête initiale).

Ce délai de séparation doit être prouvé par tous moyens par le demandeur (par exemple, par des documents écrits ou par le témoignage de certaines personnes).

  À savoir

en cas de reprise de la vie commune avant le délai de 2 ans, le délai retombe à zéro.

Forme de la requête

Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au juge.

La requête contient :

  • les demandes de mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) ;
  • et un exposé sommaire de leurs motifs.

La requête n'indique :

  • ni le fondement juridique de la demande en divorce ;
  • ni les faits à l'origine de celle-ci.

La requête qui comporte une motivation est irrecevable.

L'autre époux doit également être assisté par un avocat.

 À noter

le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

Lieu de dépôt de la requête

La demande en divorce doit être déposée au TGI du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

À ce stade de la procédure, seules les mesures d'urgences peuvent être ordonnées par le juge. Par exemple, le juge peut préciser les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou statuer sur la contribution aux charges du ménage.

Juge compétent

En règle générale, le JAF est compétent.

Cependant, si l'affaire est complexe ou délicate, la formation collégiale (formée de 3 juges) peut être saisie soit par le JAF ou l'un des époux pour prononcer le divorce.

La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance en justice. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences. En cas d'échec, elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Déroulement de la conciliation

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.

Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :

  • ne se présente pas à l'audience ;
  • ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté (par exemple, en cas de grave hospitalisation de l'autre époux).

Les avocats assistent ensuite à l'entretien.

La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité. Le temps de réflexion laissé aux époux ne peut pas dépasser 8 jours. Si un délai plus long est nécessaire, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation. Cette nouvelle tentative doit se faire dans un délai ne pouvant pas dépasser 6 mois.

 À noter

ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Mesures provisoires

Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Le juge peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
  • statuer sur les règles de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire,
  • attribuer à l'un des époux la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.

Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.

Délai pour agir

Dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.

L'ordonnance n'est plus valable, y compris l'autorisation d'introduire l'instance, en cas :

  • de réconciliation des époux ;
  • ou si l'instance n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance.

L'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.

Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle portant notamment sur :

La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Changement du fondement de la demande en divorce

En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :

En cas d'acceptation de la demande

Si le juge accepte leur demande, les époux ne pourront plus changer d'avis, même en cas d'appel de la décision du juge. Par exemple, si le divorce avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage en première instance, les époux, en seconde instance, ne pourront pas revenir sur ce choix en demandant notamment une requalification en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Frais de justice

Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.

Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Les frais annexes de l'instance (frais d'huissier, droit de plaidoirie ...) sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative du divorce sauf si le le juge en décide autrement.

Dommages et intérêts

L'époux défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal peut obtenir des dommages et intérêts seulement s'il n'a pas lui-même formé une demande en divorce.

Appel

Les époux peuvent faire appel de la décision de divorce ou de rejet.

Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Où s’adresser ?

Pourvoi en cassation

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa signification. Le recours est également suspensif.