Fiche pratique
Intégration directe d'un fonctionnaire dans un autre corps/cadre d'emplois
Vérifié le 19/04/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dans la fonction publique, l'intégration directe permet de changer de corps ou de cadre d'emplois, sans détachement préalable, dans le cadre d'une mobilité. Les corps et cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois.
L'intégration directe permet à un fonctionnaire de changer de corps ou de cadre d'emplois dans le cadre d'une mobilité. L'intégration directe intervient sans détachement préalable.
Seul, le fonctionnaire titulaire en activité peut bénéficier d'une intégration directe.
Tous les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par intégration directe même si leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires. Toutefois, les corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles ne sont pas accessibles par la voie de l'intégration directe (corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel, membres du Conseil d’État,
corps des conseillers des chambres régionales des comptes et de la Cour des Comptes).
L'intégration directe dans un nouveau corps ou cadre d'emplois peut intervenir dans la même fonction publique ou dans une autre fonction publique (par exemple de la fonction publique d'État vers la fonction publique territoriale).
L'intégration directe dans un corps ou cadre d'emplois correspondant à une profession réglementée nécessitant la possession d'un titre ou diplôme spécifique (infirmier, médecin, éducateur ...) est soumise à la possession de ce titre ou diplôme.
Les corps et cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être :
- de même catégorie (A, B ou C),
- et de niveau comparable.
Au sein d'une même catégorie, le niveau de comparabilité des corps et cadres d'emplois s'apprécie au regard :
- des conditions de recrutement dans ces corps ou cadres d'emplois,
- ou de la nature des missions telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers.
L'intégration directe peut donc être prononcée dès lors qu'au moins un de ces 2 critères est satisfait. C'est l'administration d'accueil qui examine si les conditions d'intégration directe sont remplies.
À savoir
le fonctionnaire d’État dont le poste est supprimé en raison de la restructuration de son service et qui intègre directement un autre corps ou cadre d'emplois, peut bénéficier du complément indemnitaire d'accompagnement.
Conditions de recrutement
L'examen des conditions de recrutement regroupent à la fois l'examen :
- du niveau de qualification ou de formation exigé pour accéder au corps ou cadre d'emplois (brevet des collèges, baccalauréat, licence, master, doctorat, etc.),
- du mode de recrutement dans le corps ou cadre d'emplois (concours, période de stage, école d'application, etc.),
- du vivier et des conditions de recrutement par promotion interne (catégories d'agents pouvant être promus dans le corps, période de formation avant titularisation, etc.).
L'intégration directe d'un fonctionnaire dans un corps ou cadre d'emplois dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son corps ou cadre d'emplois d'origine est possible, à sa demande ou avec son accord (par exemple, fonctionnaire appartenant à un corps recrutant à bac + 5 intégré directement dans un corps recrutant à bac + 3).
Nature des missions
Les missions sont comparées au regard :
- du type de fonctions auxquelles elles donnent accès
- et du type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (direction, encadrement, gestion, expertise, application, coordination, contrôle, exécution, etc).
Ces missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné.
Le fonctionnaire demande par courriers, recommandés avec accusé de réception ou remis en mains propres contre récépissé, l'intégration directe auprès de son administration d'accueil et de son administration d'origine.
L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine. L'administration d'origine ne peut s'opposer au départ du fonctionnaire qu'en raison des nécessités de service. Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum avant le départ effectif du fonctionnaire. L'absence de réponse de l'administration d'origine à une demande d'intégration directe vaut acceptation.
L'administration d'accueil prononce l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil et l'administration d'origine prononce la radiation des effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
Classement dans le nouveau grade
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, à un grade équivalent à son grade antérieur.
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice maximal est le plus proche de l'indice maximal de son grade d'origine.
Classement dans le nouvel échelon
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
Il conserve son ancienneté d'échelon à condition que l'augmentation de traitement consécutive à son intégration directe soit inférieure ou égale :
- à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
- ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle qui a résulté de cet avancement à ce dernier échelon.
Reprise des services
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois.
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Articles 13 bis, 14 bis
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Article 63 bis
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Article 68-1
-
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 58-1
-
Articles 39-1 à 39-3
-
Articles 26-1 à 26-3
-
Articles 24-1 à 24-3