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Fiche pratique

Information judiciaire

Vérifié le 17/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

L'information judiciaire est une enquête menée par le juge d'instruction. Elle vise à établir s'il existe ou non des éléments suffisants pour poursuivre en justice les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Le juge d'instruction dispose de nombreux moyens d'enquête et de contrainte. Ses décisions peuvent faire l'objet de recours. Le déroulement de l'enquête varie suivant qu'elle est ouverte à la demande du procureur de la République ou d'une victime.

Le juge d'instruction dispose d'importants moyens pour mener à bien son enquête, mais il ne peut pas se saisir lui-même des affaires.

L'information judiciaire est ouverte par un réquisitoire du procureur de la République suite :

  • à une plainte simple de la part de la victime (l'information reste ouverte même si la plainte est retirée)
  • ou au constat d'une infraction par un officier de police judiciaire (par exemple, pour un trafic de drogues).

L'ouverture d'une information judiciaire s'impose au procureur de la République uniquement en cas de crime (meurtre, viol...).

Dans les autres cas, le procureur est libre de saisir ou non le juge d'instruction.

Le juge d'instruction dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le périmètre de l'information judiciaire, et de moyens d'enquête et de contrainte.

Pouvoir d'appréciation sur le périmètre de l'information judiciaire

Le juge d'instruction peut décider d'arrêter les opérations d'enquête initiées avant l'ouverture de l'information judiciaire et dont le procureur de la République a exceptionnellement autorisé la poursuite.

Moyens d'enquête

Le juge d'instruction peut effectuer tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut faire ces actes lui-même comme :

  • perquisitionner, saisir des preuves,
  • interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles,
  • ouvrir les scellés, même en l'absence du mis en examen, si son avocat est présent ou a été convoqué.

Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit grâce à une commission rogatoire.

Il peut en outre demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.

Enfin, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une opération de surveillance, autoriser les officiers de police de judiciaire à ne pas arrêter des auteurs d'infractions. L'objectif poursuivi est d'identifier les auteurs de certaines infractions particulièrement graves comme la criminalité organisée. Le juge d'instruction doit informer au préalable le procureur de la République du recours à cette procédure.

Moyens de contrainte

Le juge d'instruction dispose aussi de moyens de contrainte sur les personnes impliquées, tels que :

L'information judiciaire ne prend fin que lorsque l'enquête est terminée, sous réserve que sa durée reste raisonnable. En fonction des éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi.

  • Le non-lieu signifie que le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal.

    Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • Le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction
    • Il n'y a pas d'auteur probable identifié de l'infraction
    • Il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.

    Si l'enquête a établi que le mis en examen a agi en état de légitime défense, le juge prononce également un non-lieu. Cependant, l'ordonnance précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits en cause. Elle dira, par exemple, s'il existe bien des preuves que la victime a été blessée par le mis en examen, même si celui-ci n'a fait que se défendre.

    Si le mis en examen meurt avant la fin de l'enquête, l'ordonnance de non-lieu précise également s'il existait des charges suffisantes à son encontre.

    Le procureur peut demander la réouverture de l'enquête si de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles...). Lui seul peut demander cette réouverture, les parties civiles ne peuvent s'adresser directement au juge.

    Le juge ne peut pas prononcer de non-lieu pour la seule raison que le mis en examen est atteint de troubles psychiques. L'affaire sera quand même jugée.

    • S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge doit,ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police. Il peut fixer la date audience dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal si elle lui a été communiqué par le parquet.

    • S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge doit,ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Il peut fixer la date audience dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal si elle lui a été communiqué par le parquet.

    • S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge doit,ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises.

Les décisions par lesquelles le juge d'instruction prononce le non-lieu ou ordonne le renvoi devant une juridiction de jugement peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des mises en accusation.

Où s’adresser ?

Le juge d'instruction dispose d'importants moyens pour mener à bien son enquête, mais il ne peut pas se saisir lui-même des affaires.

La victime d'une infraction peut demander directement auprès d'un juge d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire, en déposant une plainte avec constitution de partie civile.

Cette procédure est possible uniquement :

  • si une plainte simple pour les mêmes faits a été classée sans suite,
  • ou si une plainte simple a déjà été déposée depuis 3 mois sans qu'aucune suite n'ait été donnée,
  • ou si une demande d'indemnisation a été introduite en justice dans le délai de 3 mois, et qu'elle n'a pas été traitée. Dans ce cas, la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est conditionnée par le désistement de la demande d'indemnisation.

 À noter

le dépôt préalable d'une plainte simple n'est pas nécessaire en cas de crime, délit de presse (injure, diffamation...) ou d'infraction au code électoral. Un juge d'instruction peut être saisi directement.

Si l'information judiciaire a été ouverte à la suite d'une constitution de partie civile, le juge d'instruction doit communiquer la plainte au procureur de la République. Ce dernier doit donner son avis sur la nécessité de lancer des poursuites.

Décision du procureur de la République

Le procureur de la République peut d'abord demander un délai supplémentaire de 3 mois avant de prendre position sur les poursuites, s'il estime que les éléments du dossier sont insuffisants pour se prononcer.

Il peut aussi demander au juge d'instruction d'auditionner la partie civile sur ses éléments de preuve, avant de se prononcer, s'il considère que la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée.

Enfin, s'il dispose des éléments utiles pour se prononcer, le procureur de la République doit envoyer au juge ses réquisitions.

Il peut demander la poursuite des personnes mises en cause par la victime devant la juridiction de jugement, mais il peut aussi s'y opposer, en envoyant au juge d'instruction :

  • des réquisitions de non informer, qui visent à ne pas poursuivre l'information judiciaire, en raison de l'impossibilité de sanctionner pénalement les faits,
  • ou des réquisitions de non-lieu, qui visent à ne pas poursuivre l'information judiciaire, en raison de l'inexistence matérielle des faits allégués par la victime,
  • ou des réquisitions de refus d'informer, qui visent à ne pas poursuivre l'information judiciaire, alors que les faits peuvent faire l'objet de poursuites. Le procureur peut faire usage de cette possibilité uniquement pour des délits commis par une personne majeure, pour lesquels le parquet n'a pas lancé de poursuites. Dans ce cas, il propose au juge d'instruction d'inviter la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.

Décision du juge d'instruction sur les demandes du procureur

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République pour statuer sur la nécessité des poursuites.

S'il ne suit pas les réquisitions de refus d'informer, qui lui proposent d'inviter la partie civile à recourir à la citation directe, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Le juge d'instruction dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les conditions d'accès à la procédure de l'information judiciaire, et de moyens d'enquête et de contrainte.

Pouvoir d'imposer des conditions d'accès à la procédure

Le juge d'instruction peut décider d'imposer à la partie civile le paiement d'une consignation dont il fixe le montant. La partie civile doit déposer au greffe le montant de la consignation sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il doit préciser le délai dans lequel la consignation doit être versée, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il doit tenir compte des ressources de la partie civile, et il peut même dispenser les justiciables les plus modeste de la consignation.

Moyens d'enquête

Le juge d'instruction peut effectuer tous les actes qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut faire ces actes lui-même comme :

  • perquisitionner, saisir des preuves,
  • interroger, confronter, auditionner des témoins et les parties civiles,
  • ouvrir les scellés, même en l'absence du mis en examen, si son avocat est présent ou a été convoqué.

Il peut aussi demander à la police ou à la gendarmerie de procéder à certains actes à sa place. Il les saisit grâce à une commission rogatoire.

Il peut en outre demander la mise en place d'écoutes téléphoniques ou ordonner des expertises, des prélèvements ADN, etc.

Enfin, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une opération de surveillance, autoriser les officiers de police de judiciaire à ne pas arrêter des auteurs d'infractions. L'objectif poursuivi est d'identifier les auteurs de certaines infractions particulièrement graves comme la criminalité organisée. Le juge d'instruction doit informer au préalable le procureur de la République du recours à cette procédure.

Moyens de contrainte

Le juge d'instruction dispose aussi de moyens de contrainte sur les personnes impliquées, tels que :

L'information judiciaire ne prend fin que lorsque l'enquête est terminée, sous réserve que sa durée reste raisonnable. En fonction des éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi.

  • Le non-lieu signifie que le juge renonce à renvoyer la ou les personnes mises en examen devant un tribunal.

    Il peut être prononcé par le juge, si au moins une des conditions suivantes est remplie :

    • Le juge estime que les faits ne constituent pas une infraction
    • Il n'y a pas d'auteur probable identifié de l'infraction
    • Il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen.

    Si l'enquête a établi que le mis en examen a agi en état de légitime défense, le juge prononce également un non-lieu. Cependant, l'ordonnance précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits en cause. Elle dira, par exemple, s'il existe bien des preuves que la victime a été blessée par le mis en examen, même si celui-ci n'a fait que se défendre.

    Si le mis en examen meurt avant la fin de l'enquête, l'ordonnance de non-lieu précise également s'il existait des charges suffisantes à son encontre.

    Le procureur peut demander la réouverture de l'enquête si de nouvelles preuves apparaissent (témoins, preuves matérielles...). Lui seul peut demander cette réouverture, les parties civiles ne peuvent s'adresser directement au juge.

    Le juge ne peut pas prononcer de non-lieu pour la seule raison que le mis en examen est atteint de troubles psychiques. L'affaire sera quand même jugée.

    • S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge doit,ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal de police. Il peut fixer la date audience dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal si elle lui a été communiqué par le parquet.

    • S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge doit,ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Il peut fixer la date audience dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal si elle lui a été communiqué par le parquet.

    • S'il ne prononce pas le non-lieu, le juge doit,ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises.

Les décisions par lesquelles le juge d'instruction prononce le non-lieu ou ordonne le renvoi devant une juridiction de jugement peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des mises en accusation.

Il en va de même de l'ordonnance par laquelle il statue sur la recevabilité de la constitution de partie civile.

Où s’adresser ?