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Fiche pratique

Composition pénale

Vérifié le 13/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction à la personne physique ou morale auteur d'une infraction. Elle concerne uniquement les infractions de faible gravité et doit être engagée avant l'ouverture d'une instruction ou la convocation devant le tribunal. Le procureur propose une sanction adaptée à chaque affaire. Si l'auteur de l'infraction accepte la peine, l'accord est validé automatiquement ou, au-delà d'un seuil, par le tribunal.

La composition pénale est une mesure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis certaines infractions.

Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.

Conditions concernant la procédure

Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est plus possible de démarrer une composition pénale.

Conditions concernant l'infraction

L'infraction concernée doit être de faible gravité, comme par exemple :

La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :

  • Crimes (viol, meurtre...)
  • Homicide involontaire
  • Délit puni de plus de 5 ans de prison
  • Délit de presse (injure, diffamation...)
  • Délit politique (terrorisme...)

Conditions concernant l'auteur des faits

La personne concernée doit reconnaître les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.

Sanctions possibles

Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.

Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.

Le procureur informe également la victime de cette proposition.

Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l'infraction commise (délit, contravention) et de l'âge de l'auteur des faits.

Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende dont le montant maximum ne peut pas excéder celui de l'amende encourue pour le délit concerné.

Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits et des ressources de l'intéressé.

Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.

En plus d'une amende, le procureur de la République peut proposer à l'auteur du délit d'effectuer :

  • un travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures dans un délai n'excédant pas 6 mois,
  • un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai qui ne peut pas être supérieur à 18 mois,
  • un stage de citoyenneté,
  • la remise à l'État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit (voiture...),
  • ou la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois.

Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.

Les sanctions proposées par le procureur varient suivant l'importance de la contravention.

  • Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende. Son montant maximum ne peut pas excéder celui de l'amende encourue pour l'infraction concernée.

    Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits, ainsi que des ressources de l'intéressé.

    Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.

    En plus d'une amende, le procureur de la République peut proposer un stage de citoyenneté ou un stage de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.

    Il peut en outre, et uniquement pour les seules contraventions de 5ème classe (grand excès de vitesse...), proposer :

    • la remise du permis de conduire ou du permis de chasser pour une durée de 3 mois maximum,
    • ou un travail non rémunéré d'une durée de 30 heures maximum et qui doit être effectué dans le délai de 3 mois.

    Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.

  • Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende inférieure au égale au montant de l'amende encourue pour l'infraction concernée.

    Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits, ainsi que des ressources de l'intéressé.

    Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.

    En plus d'une amende, le procureur de la République peut proposer un stage de citoyenneté ou un stage de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.

    Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois.

Décision de l'auteur des faits

L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur.

Le silence est considéré comme un refus.

Il est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner et de refuser son accord à la proposition du procureur.

Où s’adresser ?

  À savoir

En fonction des ressources, l'aide juridictionnelle permet de payer les frais d'un avocat en totalité ou en partie. Elle peut être accordée aussi bien à la victime qu'à la personne mise en cause.

Si la composition pénale est acceptée, et que le montant de l'amende ou de la mesure de restitution proposée dépasse 3000 €, le procureur de la République saisit le tribunal compétent :

  • Le tribunal correctionnel (délit)
  • Ou le tribunal de police (contravention)

Le tribunal devra valider la composition pénale.

Le tribunal peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.

Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.

L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l'auteur des faits.

L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.

La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.

Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.

  À savoir

si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du tribunal, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.

La composition pénale est une mesure qui permet au procureur de proposer à une personne qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre un terme aux poursuites. Elle permet d'éviter un procès pénal. S'agissant des mineurs, cette procédure ne peut être proposée qu'à ceux d'entre eux qui ont plus de 13 ans.

Conditions concernant la procédure

Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est pas possible de démarrer une composition pénale.

Conditions concernant l'infraction

Les infractions concernées sont doivent être de faible gravité, comme par exemple :

La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :

  • Crimes (viol, meurtre...)
  • Homicide involontaire
  • Délit puni de plus de 5 ans de prison
  • Délit de presse (injure, diffamation...)
  • Délit politique (terrorisme...)

Conditions concernant l'auteur des faits

La procédure concerne uniquement les mineurs de plus de 13 ans.

Elle ne peut s'appliquer qu'à 3 conditions :

  • la procédure est reconnue comme adaptée à la personnalité du prévenu,
  • ses parents sont d'accord,
  • et le prévenu est assisté d'un avocat.

L'auteur des faits doit reconnaître en plus les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.

Sanctions possibles

Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.

Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.

Le procureur informe également la victime de cette proposition.

Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l'infraction commise et de l'âge de l'auteur des faits.

Le procureur peut proposer :

  • un stage de formation civique,
  • le suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle,
  • le respect d'une décision de placement dans une institution ou un établissement public ou privé habilité (le procureur ne peut que demander l'application d'une décision déjà prise, et non pas proposer un nouveau placement),
  • la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue,
  • une mesure d'activité de jour,
  • ou l'accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense (Épide) .

Décision de l'auteur des faits

L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur. Le silence est considéré comme un refus.

L'auteur des faits est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner et de refuser son accord à la proposition du procureur. Les frais peuvent être prise en charge par l'aide juridictionnelle.

Si la composition pénale est acceptée, et que le montant de l'amende ou de la mesure de restitution proposée dépasse 3000 €, le procureur de la République saisit le juge des enfants.

Le juge devra valider la composition pénale.

Le juge peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.

Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.

Les parents du mineur doivent donner leur accord pour appliquer la composition pénale.

L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise au prévenu.

L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits. Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.

La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.

Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.

  À savoir

si le juge ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du juge, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.

La composition pénale est une mesure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions au justiciable qui a commis certaines infractions.

Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.

La mesure est applicable aux personnes morales depuis le 25 mars 2019.

Conditions concernant la représentation de la personne morale

La composition pénale ne peut être appliquée à l'égard d'une personne morale que si un de ses représentants légaux ou une personne habilitée à la représenter reconnaît sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

Conditions concernant la procédure

Si l'auteur des faits est déjà convoqué pour un procès ou si un juge d'instruction enquête sur les faits, il n'est plus possible de démarrer une composition pénale.

Conditions concernant l'infraction

La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :

  • Homicide involontaire
  • Délit puni de plus de 5 ans de prison
  • Délit de presse (injure, diffamation...)
  • Délit politique (terrorisme...)

En pratique, les infractions concernées sont notamment :

Sanctions possibles

Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé. Il indique les sanctions qu'il propose.Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les sanctions proposées.Le procureur informe également la victime de cette proposition.

Seules les sanctions d'amende peuvent être prononcées à l'égard d'une personne moral dans le cadre de la composition pénale.

Le procureur de la République peut proposer le versement d'une amende dont le montant maximum ne peut pas excéder le quintuple de celui de l'amende encourue pour l'infraction concernée par une personne physique.

Décision de l'auteur des faits

L'auteur des faits dispose de 10 jours francs pour accepter ou refuser la proposition du procureur.

Le silence est considéré comme un refus.

Si la composition pénale est acceptée le procureur de la République saisit le tribunal compétent :

  • Le tribunal correctionnel (délit)
  • Ou le tribunal de police (contravention)

Le tribunal devra valider la composition pénale.

Le tribunal peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.

Si la composition est validée, les mesures décidées sont mises à exécution.

L'accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l'auteur des faits.

L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits.

La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.

Si après avoir donné son accord, l'auteur n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République peut engager un procès.

  À savoir

si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s'appliquer. Ce refus du tribunal, notifié à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.

Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.