Service public pour les particuliers

Éléments utiles à connaître pour une demande de titre d’identité à Lanton :

Demande de carte d’identité et de passeport

Le service de délivrance des titres d’identité est disponible à Lanton.

Pour effectuer votre demande de carte nationalité ou de passeport, voici les étapes à suivre :

La pré-demande :

Il est préférable d’anticiper votre démarche en effectuant une pré-demande en ligne à l’adresse suivante : https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion

Si vous n’êtes pas à l’aise avec ces démarches en ligne ou bien que vous n’êtes pas équipé de matériel informatique, vous pouvez contacter le conseiller numérique au 06 72 40 70 77.

Pour toute question, contactez le service Relation Citoyenne au 05 56.03.86.00

Le rendez-vous en Mairie :

Le dépôt du dossier s’effectue auprès du service Relation Citoyenne sur rendez-vous : https://rendezvousonline.fr/alias/lanton-33138/service/Carte%20Nationale%20d’Identit%C3%A9%20(CNI)%20et%20Passeport

Votre présence au rendez-vous est indispensable pour procéder à la prise d’empreintes. Elle nécessite la présence du demandeur (pour les mineurs, présence du représentant légal et de l’enfant). Elle permet de constituer et de valider votre dossier.

Le suivi de la demande :

Vous pourrez ensuite suivre le traitement de votre demande carte nationale d’identité de passeport ou de CNI via l’adresse suivante : https://passeport.ants.gouv.fr/

Vous serez avisé de la réception du titre en Mairie par SMS.

La remise du titre s’effectue sans rendez-vous en Mairie (présence du titulaire est obligatoire à partir de 12 ans).

FICHES PRATIQUES

Fiche pratique

Mineur mis en cause : mesures restrictives de liberté

Vérifié le 20/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Au cours d'une enquête, un mineur d'au moins 13 ans peut être soumis à diverses privations de liberté avant son procès. Ces mesures visent notamment à assurer le bon déroulement de l'enquête et de la présence du mineur à son procès. Il peut notamment s'agir d'un contrôle judiciaire (avec ou sans placement en centre éducatif fermé) ou d'une détention provisoire. Les conditions varient selon l'âge du mineur.

Un mineur de 16 ans et plus peut être soumis à une mesure de contrôle judiciaire lorsqu'il encourt au minimum une peine d'emprisonnement qui peut être prononcée par le tribunal pour enfants.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur, sachant qu'en plus du mineur concerné et de son avocat, les représentants légaux du mineur sont également convoqués par le magistrat.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté telles que :

  • l'obligation de répondre aux convocations des services éducatifs,
  • l'interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou encore l'interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives, notamment :

  • l'obligation d'accomplir un stage de formation civique,
  • l'obligation de suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle,
  • ou l'obligation d'être suivi par un établissement éducatif relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.

En cas de non respect de ses obligations, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette obligation n'a pas déjà été prononcée.

Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut directement prononcer une assignation à résidence avec surveillance électronique fixe, si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • la peine encourue est d'au moins 2 ans de prison,
  • le mineur a au moins 16 ans.

La procédure est la même que pour un adulte.

Cette mesure oblige le mineur :

  • à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
  • et à ne s'en absenter qu'à certaines conditions et pour certains motifs déterminés par le juge.

  À savoir

l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile est impossible pour un mineur.

Qui peut prendre la décision ?

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle, elle doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Le mineur placé en détention sera dans

  • un quartier spécial de la maison d'arrêt
  • ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Pour quels motifs ?

Le mineur peut être placé en détention provisoire s'il risque

  • une peine de prison pour crime
  • ou une peine de prison égale ou supérieure à 3 ans pour un délit.

Il peut aussi être placé en détention provisoire en cas de non-respect de son contrôle judiciaire quelle que soit la peine encourue.

Procédure

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Durée de la mesure

S'il est soupçonné d'un délit, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de :

  • 2 mois (1 mois maximum renouvelable 1 fois), si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison,
  • 1 an (par tranches de 4 mois maximum), si la peine encourue dépasse 7 ans de prison.

S'il est soupçonné d'un crime, le mineur peut être placé en détention provisoire pour une durée de 2 ans (période d'un an maximum pouvant être prolongée par 2 fois de 6 mois maximum).

Le mineur peut être soumis à un contrôle judiciaire lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement qui est :

  • supérieure ou égale à 7 ans,
  • ou supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur a fait l'objet d'une mesure éducative, d'une sanction éducative ou d'une peine,
  • ou supérieure ou égale à 5 ans, si le mineur est poursuivi pour des violences volontaires, une agression sexuelle ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences.

Le mineur concerné peut être :

  • mis en examen dans le cadre d'une instruction
  • ou en attente de son procès dans le cadre d'une enquête dirigée par le procureur.

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. La procédure est la même que pour un majeur, sachant qu'en plus du mineur concerné et de son avocat, les représentants légaux du mineur sont également convoqués par le magistrat.

Le juge soumet le mineur à certaines restrictions de liberté telles que :

  • répondre aux convocations des services éducatifs,
  • interdiction de paraître dans certains lieux,
  • ou interdiction de rencontrer certaines personnes.

En plus de ces mesures de restriction, le juge peut ajouter des mesures éducatives, notamment :

  • accomplir un stage de formation civique,
  • ou suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle.

Le juge peut également décider d'un placement direct dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment dans un centre éducatif fermé . La durée d'un tel placement ne peut pas excéder 1 an (6 mois renouvelables 1 seule fois).

En cas de non-respect des obligations qui lui ont été imposées, le mineur peut être placé en détention provisoire. Il peut également être placé en centre éducatif fermé, si cette mesure n'avait pas déjà été prise à son égard.

Le mineur peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction).

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle, elle doit intervenir lorsque les autres mesures ne sont pas suffisantes. Le juge doit ainsi constater que le contrôle judiciaire, le placement en centre éducatif fermé ou l'assignation à résidence sont insuffisants.

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (Seat) doit être obligatoirement consulté et doit rédiger un rapport approfondi.

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat le procureur, le mineur et son avocat.

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera dans

  • un quartier spécial de la maison d'arrêt
  • ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

Le placement en détention provisoire ne peut être prononcé que dans 2 situations :

  • Le mineur a commis des violations répétées ou très graves des obligations de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique fixe. Et le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire à remédier à la situation. Dans ce cas, il risque une détention de 30 jours maximum (15 jours renouvelable 1 seule fois) si la peine qu'il encourt est inférieure à 10 ans, ou de 2 mois maximum (1 mois renouvelable 1 seule fois) si la peine encourue est supérieure ou égale à 10 ans.
  • Le mineur est soupçonné d'un crime. Il peut alors être détenu provisoirement pour une durée maximale d'1 an (6 mois renouvelables 1 fois).

  À savoir

le maintien en détention d'un prévenu mineur de 13 à 16 ans jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants ne peut dépasser 3 mois (2 mois renouvelable une seule fois pour 1 mois).