Fiche pratique
Fonction publique : droit à la participation (CAP, CCP, CT, CHSCT, ...)
Vérifié le 19/06/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les agents publics participent, via leurs représentants siégeant au sein d'instances consultatives, à l'examen de décisions relatives à leur carrière ou au fonctionnement des services. Ces instances consultatives sont les CAP, CCP, comités techniques, CHSCT, conseils supérieurs de la fonction publique et le conseil commun de la fonction publique.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
Il est créé une CAPpour chaque corps de fonctionnaires. Dans certaines administrations, en raison de la taille des corps concernés, il est créé des CAP locales dotées de compétences propres (éducation nationale, intérieur, ...).
Composition
Une CAP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Chaque CAP comprend des représentants du personnel pour chaque grade du corps représenté par la commission. Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé comme suit :
Nombre de fonctionnaires d'un même grade | Nombre de représentants du personnel titulaires |
Inférieur à 100 | 1 |
Supérieur ou égal à 100 et inférieur à 1 000 | 2 |
Supérieur ou égal à 1 000 et inférieur à 5 000 | 3 |
Supérieur ou égal à 5 000 (ou corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à 1 000) | 4 |
La CAP est présidée par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elle est placée.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ou des ministres concernés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la CAP.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
Les CAP sont consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la carrière des fonctionnaires : titularisation et refus de titularisation, avancements d'échelon et de grade, promotion interne, révision de l'évaluation, refus de temps partiel ou de télétravail, mutations, détachement et mise en disponibilité, discipline, etc.
Fonctionnement
La CAP se réunit au moins 2 fois par an.
Les ¾ au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la CAP, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
La CAP émet ses avis à la majorité des membres présents.
Lorsque l'autorité administrative prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle doit l'en informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est créé une ou plusieurs CCP dans toutes les administrations de l’État.
Composition, désignation des membres et fonctionnement
Une CCP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels élus.
La composition, le fonctionnement et les conditions de désignation des membres sont fixés par arrêté ministériel.
Rôle
La CCP est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
- aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai (à l'exclusion des licenciements prononcés en raison de l'incompatibilité du comportement d'un agent avec ses fonctions),
- au non-renouvellement du contrat des agents titulaires d'un mandat syndical,
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle peut également être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels.
La CCP est en outre informée de la situation des agents pour lesquels l'administration n'est pas en mesure de procéder au reclassement pour inaptitude physique.
Dans chaque département ministériel, il est créé un comité technique (CT) ministériel. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un comité technique ministériel commun à plusieurs départements ministériels,
- ou un comité technique ministériel unique pour plusieurs départements ministériels
Dans chaque administration centrale, il est créé un comité technique de proximité, dit comité technique d'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et les services à compétence nationale. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un comité technique commun d'administration centrale pour plusieurs départements ministériels,
- ou un comité technique unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels.
Il peut être décidé de créer auprès d'un directeur général, un comité technique de réseau compétent pour :
- les services centraux,
- les services déconcentrés,
- les services à compétence nationale relevant de cette direction,
- les établissements publics de l’État qui en relèvent.
Au niveau déconcentré, il est créé au moins un comité technique de proximité dénommé comité technique de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Il est également créé auprès du directeur départemental interministériel, un comité technique de direction départementale interministérielle. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un comité technique commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels
- un comité technique unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels.
Il est créé un comité technique de proximité dit comité technique d'établissement public dans chaque établissement public de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un comité technique commun à tout ou partie des établissements publics de l’État dépendant d'un même département ministériel,
- un comité technique unique pour plusieurs établissements publics en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements.
Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que l'importance des effectifs ou que l'examen de questions collectives le justifie.
Composition
Le comité technique comprend l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé, le directeur des ressources humaines et au maximum 15 représentants titulaires du personnel s'agissant d'un comité technique ministériel, au maximum 10 s'agissant d'un autre comité.
Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction des effectifs, par l'arrêté ou la décision qui créé le comité.
Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les agents au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
Le comité technique est consulté sur les questions relatives :
- à l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services,
- à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences,
- aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire,
- aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, et à leur incidence sur les personnels,
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire,
- à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles,
- à l'insertion professionnelle,
- à l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations,
- à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu'aucun CHSCT n'est mis en place,
- à la participation de l’État au financement de la protection sociale complémentaire des personnels.
Le CT est informé des conséquences des principales décisions budgétaire sur la gestion des emplois.
Il peut saisir le CHSCT de toute question relevant de sa compétence et examine les questions dont le saisit le CHSCT.
Fonctionnement
Le comité technique se réunit au moins 2 fois par an, sauf s'il s'agit d'un comité qui examine exclusivement des questions communes.
La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Le comité technique émet ses avis à la majorité des présents. Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires, peut convoquer des experts sur un point de l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Dans chaque département ministériel, il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ministériel. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un CHSCTcommun à plusieurs départements ministériels,
- ou un CHSCT unique pour plusieurs départements ministériels.
Dans chaque administration centrale, il est créé un CHSCT de proximité, dit CHSCT d'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et les services à compétence nationale. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un CHSCT commun d'administration centrale pour plusieurs départements ministériels,
- ou un CHSCT unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels.
Il peut être décidé de créer auprès d'un directeur général, un CHSCT de réseau compétent pour :
- les services centraux,
- les services déconcentrés,
- les services à compétence nationale relevant de cette direction,
- les établissements publics de l’État qui en relèvent.
Au niveau déconcentré, il est créé au moins un CHSCT de proximité dénommé CHSCT de service déconcentré auprès du chef de service déconcentré concerné. Il est également créé auprès du directeur départemental interministériel, un CHSCT de direction départementale interministérielle. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un CHSCT commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant de plusieurs départements ministériels,
- un CHSCT unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels.
Il est créé un CHSCT dit CHSCT d'établissement public dans chaque établissement public de l’État ne présentant pas un caractère industriel ou commercial. Mais il peut aussi être décidé de créer :
- un CHSCT commun à tout ou partie des établissements publics de l’État dépendant d'un même département ministériel
- un CHSCT unique pour plusieurs établissements publics en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements.
Des CHSCT spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie.
Composition
Le CHSCT comprend l'autorité auprès de laquelle il est placé, le directeur des ressources humaines et au maximum 7 représentants du personnel s'agissant d'un CHSCT ministériel, d'un CHSCT d'administration centrale ou d'un CHSCT de réseau, entre 3 et 9 s'agissant d'un autre CHSCT.
Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté ou la décision qui créé le comité.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. Ils peuvent être choisis parmi les agents éligibles au comité technique.
Rôle
Le CHSCT a pour mission :
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents,
- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
- de veiller au respect de la réglementation en ces domaines.
Il procède à l'analyse des risques professionnels, propose des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail. Il coopère à la préparation des formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Les membres du comité procèdent à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique. Une délibération du comité fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Le CHSCT procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle. Il est informé des suites qui leur sont données.
Le CHSCT peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Il peut demander à ce qu'il soit appel à un expert agréé :
- en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle,
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Le comité est informé des visites et de toutes les observations de l'inspecteur santé et sécurité au travail.
Il est consulté :
- sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail,
- sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents,
- sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail,
- sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité.
Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont communiquées au comité.
Chaque année, le président soumet pour avis au CHSCT :
- un bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des services et des actions menées au cours de l'année écoulée,
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Fonctionnement
Le CHSCT se réunit au moins 3 fois par an, sauf s'il s'agit d'un comité qui examine exclusivement des questions communes.
La moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Le CHSCT émet ses avis à la majorité des présents. Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote.
Le médecin de prévention et les assistants et conseillers de prévention assistent aux réunions. Le ou les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité y assistent également.
L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du CHSCT. Il est informé des réunions et de l'ordre du jour des séances.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires, peut convoquer des experts sur un point de l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Composition
Le CSFPE comprend, des représentants de l'administration et 20 membres titulaires désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires. Il est présidée par le ministre chargé de la fonction publique.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour des comptes sont également membres.
Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration concernés par les questions à l'ordre du jour.
Chaque organisation syndicale dispose de 2 fois plus de suppléants que de titulaires, désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Rôle
Le CSFPE est consulté pour avis des projets de loi et de décret relatifs à la fonction publique d’État.
Il peut aussi émettre des avis à propos :
- des orientations de la politique de formation professionnelle,
- de l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail et la médecine de prévention,
- de l'élaboration, de la mise en œuvre et du bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire.
Composition
Le CCFP est composé :
- de représentants des organisations syndicales des 3 fonctions publiques,
- de représentants des employeurs territoriaux,
- de représentants des employeurs hospitaliers.
Sont également membres :
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
- un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour des comptes,
- le directeur général des collectivités locales,
- le directeur général de l'offre de soins,
- le directeur du budget.
Rôle
Le CCFP examine toute question d'ordre général commune aux 3 fonctions publiques ou relative à la situation des agents publics dont il est saisi :
- par le ministre chargé de la fonction publique,
- ou à la demande écrite des 2/3 des membres d'un collège.
Il est consulté pour avis des projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs aux 3 fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
Il peut examiner également toute question commune à au moins 2 fonctions publiques relative aux évolutions de l'emploi public, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, etc.
Il est créé une CAP pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès du centre départemental de gestion auquel est affilié la collectivité territoriale. Toutefois, lorsque la collectivité emploie plus de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et que l'affiliation n'est en conséquence pas obligatoire, la collectivité peut assurer elle-même le fonctionnement des CAP.
Composition
Une CAP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel dépend de l'effectif des fonctionnaires relevant de la CAP :
Effectif des fonctionnaires relevant de la CAP | Nombre de représentants du personnel titulaires |
Inférieur à 40 | 3 |
Entre 40 et 249 | 4 |
Entre 250 et 499 | 5 |
Entre 500 et 749 | 6 |
Entre 750 et 999 | 7 |
À partir de 1 000 | 8 (10 pour la CAP de catégorie C placée auprès du centre de gestion) |
La CAP est présidée par l'autorité territoriale, ou, si elle est placée auprès du centre de gestion, par le président du centre.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant.
Lorsque la CAP est placée auprès d'un centre départemental de gestion, les représentants de l'administration sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre parmi les élus des collectivités affiliées qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une CAP pour la même catégorie de fonctionnaires.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
Les CAP sont consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la carrière des fonctionnaires : refus de titularisation, avancements d'échelon et de grade, promotion interne, révision de l'évaluation, refus de temps partiel, mutations, détachement et mise en disponibilité, discipline, etc.
Fonctionnement
La CAP se réunit au moins 2 fois par an.
La moitié au moins des membres doit être présente ou représentée lors de l'ouverture de la réunion. La CAP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est créé une CCP pour chaque catégorie A, B et C d'agents contractuels auprès du centre départemental de gestion auquel est affilié la collectivité territoriale. Toutefois, lorsque la collectivité emploie plus de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et que l'affiliation n'est en conséquence pas obligatoire, la collectivité peut assurer elle-même le fonctionnement des CCP.
Composition
Une CCP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel dépend de l'effectif d'agents contractuels relevant de la CCP :
Effectif d'agents contractuels relevant de la CCP | Nombre de représentants du personnel titulaires |
Inférieur à 11 | 1 |
Entre 11 et 49 | 2 |
Entre 50 et et 99 | 3 |
Entre 100 et 249 | 4 |
Entre 250 et 499 | 5 |
Entre 500 et 749 | 6 |
Entre 750 et 999 | 7 |
À partir de 1 000 | 8 |
La CCP est présidée par l'autorité territoriale, ou, si elle est placée auprès du centre de gestion, par le président du centre.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant.
Lorsque la CAP est placée auprès d'un centre départemental de gestion, les représentants de l'administration sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre parmi les élus des collectivités affiliées qui n'assurent pas eux-mêmes le fonctionnement d'une CAP pour la même catégorie de fonctionnaires.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les agents contractuels au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
La CCP est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
- aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai,
- au non-renouvellement du contrat des agents titulaires d'un mandat syndical
- aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle est également saisie :
- des demandes de révision des comptes-rendus d'entretien professionnel,
- des refus de télétravail,
- des refus de temps partiel,
- des refus successifs de formation.
La CCP est en outre informée des refus de congé pour formation syndicale et de la situation des agents pour lesquels l'administration n'est pas en mesure de procéder au reclassement pour inaptitude physique.
Fonctionnement
La CCP se réunit au moins 2 fois par an.
La moitié au moins des membres doit être présente ou représentée à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum. La CCP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CCP, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est créé un comité technique dans chaque collectivité territoriale employant au moins 50 agents. Le comité technique des collectivités employant moins de 50 agents est créé auprès du centre départemental de gestion.
Composition
Le comité technique comprend des représentants du personnel et des représentants de l'administration.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par délibération dans les conditions suivantes :
Effectif des agents relevant du comité technique | Nombre de représentants du personnel titulaires |
Entre 50 et 349 | 3 à 5 |
Entre 350 et 999 | 4 à 6 |
Entre 1 000 et 1 999 | 5 à 8 |
À partir de 2 000 | 7 à 15 |
Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants du personnel.
Les membres suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires.
Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité.
Lorsque le comité technique est placé auprès du centre de gestion, les représentants de l'administration sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités employant moins de 50 agents affiliées au centre, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités, et parmi les agents de ces collectivités ou les agents du centre de gestion.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les agents au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
Le comité technique est consulté sur les questions relatives :
- à l'organisation et au fonctionnement des services,
- aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels,
- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire,
- à la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle,
- aux sujets d'ordre général relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
- aux aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale en a décidé l'attribution, et sur l'action sociale.
Le CT est informé des conséquences des principales décisions budgétaire sur la gestion des emplois.
L'autorité territoriale présente au moins tous les 2 ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité. Ce rapport dresse le bilan des moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité.
Fonctionnement
Le comité technique se réunit au moins 2 fois par an.
La moitié des représentants du personnel doit être présente à l'ouverture de la réunion. La délibération qui créé le comité technique peut prévoir que l'avis des représentants de l'administration soit également demandé. Dans ce cas, la moitié au moins de ces représentants doit aussi être présente à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Le comité technique émet ses avis à la majorité des présents.
Le président du comité technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel sur un point de l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Il est créé un CHSCT dans chaque collectivité territoriale employant au moins 50 agents. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités.
Composition
Le CHSCT comprend des représentants de l'administration désignés par l'autorité territoriale et des représentants des personnels désignés par les organisations syndicales.
Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des personnels.
Le nombre de représentants de l'administration et le nombre de représentants du personnel sont fixés par délibération en fonction des conditions suivantes :
Effectif des agents relevant du CHSCT | Nombre de représentants du personnel titulaires |
Entre 50 et 199 | 3 à 5 |
À partir de 200 | 3 à 10 |
Chaque membre titulaire a un suppléant.
Le président du CHSCT est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique. Ils peuvent être choisis parmi les agents éligibles au comité technique.
Rôle
Le CHSCT a pour mission :
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents,
- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
- de veiller au respect de la réglementation en ces domaines.
Il procède à l'analyse des risques professionnels, propose des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail. Il coopère à la préparation des formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
Les membres du comité procèdent à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique. Une délibération du comité fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite.
Le CHSCT procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle. Il est informé des suites qui leur sont données.
Le CHSCT peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
Il peut demander à ce qu'il soit appel à un expert agréé :
- en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle,
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Le comité est informé des visites et de toutes les observations de l'inspecteur santé et sécurité au travail.
Il est consulté :
- sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail,
- sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents,
- sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail,
- sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité.
Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont communiquées au comité.
Chaque année, le président soumet pour avis au CHSCT :
- un bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des services et des actions menées au cours de l'année écoulée,
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Fonctionnement
Le CHSCT se réunit au moins 3 fois par an.
La moitié des représentants du personnel doit être présente à l'ouverture de la réunion. La délibération qui créé le CHSCT peut prévoir que l'avis des représentants de l'administration soit également demandé. Dans ce cas, la moitié au moins de ces représentants doit aussi être présente à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans l'un des collèges, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
Le CHSCT émet ses avis à la majorité des présents.
Le président du comité peut convoquer des experts à son initiative ou à la demande des représentants du personnel sur un point de l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Composition
Le CSFPT est composé à parité de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections des représentants du personnel aux comités techniques.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional.
Rôle
Le CSFPT est est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi et d’ordonnance relatifs à la fonction publique territoriale.
Il fait des propositions en matière statutaire.
Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi par le ministre chargé des collectivités territoriales, ou à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Composition
Le CCFP est composé :
- de représentants des organisations syndicales des 3 fonctions publiques,
- de représentants des employeurs territoriaux,
- de représentants des employeurs hospitaliers.
Sont également membres :
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
- un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour des comptes,
- le directeur général des collectivités locales,
- le directeur général de l'offre de soins,
- le directeur du budget.
Rôle
Le CCFP examine toute question d'ordre général commune aux 3 fonctions publiques ou relative à la situation des agents publics dont il est saisi :
- par le ministre chargé de la fonction publique,
- ou à la demande écrite des 2/3 des membres d'un collège.
Il est consulté pour avis des projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs aux 3 fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
Il peut examiner également toute question commune à au moins 2 fonctions publiques relative aux évolutions de l'emploi public, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, etc.
Les corps de catégories A, B et C sont répartis par arrêté ministériel au sein de 10 CAP :
- 4 pour les corps de catégorie A,
- 3 pour les corps de catégorie B,
- 3 pour les corps de catégorie C.
Il est créé dans chaque établissement, une ou plusieurs CAP locales (CAPL) dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à 4 pendant 3 mois consécutifs.
Des CAP départementales (CAPD) sont créées par l'ARS pour les fonctionnaires pour lesquels les CAP locales ne peuvent pas être créées. La gestion en est confiée à un établissement hospitalier situé dans le département.
Il est créé une CAP nationale (CAPN) pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national (directeurs d'hôpital, directeurs des soins, etc.).
Composition
Une CAP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Pour chaque CAP, le nombre de représentants du personnel dépend de l'effectif des agents qui en relèvent :
Effectif des fonctionnaires relevant de la CAP | Nombre de représentants du personnel titulaires |
De 4 à 20 | 1 |
De 21 à 200 | 2 |
De 201 à 500 | 3 |
De 501 à 1 000 | 4 |
De 1 001 à 2 000 | 5 |
À partir de 2 000 | 6 |
Les CAPL sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement, les CAPD, par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion et les CAPN, par le directeur général de l'offre de soins.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration sont désignés par :
- l'assemblée délibérante de l'établissement pour les CAPL,
- le chef de l'établissement qui assure la gestion des CAPD,
- le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les CAPN.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
Les CAP sont consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la carrière des fonctionnaires : titularisation et refus de titularisation, avancements d'échelon et de grade, promotion interne, révision de l'évaluation, refus de temps partiel, mutations, détachement et mise en disponibilité, discipline, etc.
Fonctionnement
La CAP se réunit au moins 2 fois par an.
Les ¾ au moins des membres doivent être présents ou représentés à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la commission qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous , sous réserve toutefois qu'au moins 2 représentants du personnel soient présents, s’agissant des CAP locales ou départementales. La CAP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque le chef d’établissement prend une décision contraire à l'avis émis par une CAP locale ou départementale, il informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Le président d'une CAPN peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Une CCP est instituée, dans chaque département, par l'ARS. La gestion en est confiée à un établissement situé dans le département. Une CCP est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Composition
Une CCP comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Le nombre de représentants titulaires du personnel dépend de l'effectif d'agents contractuels relevant de la CCP :
Effectif d'agents contractuels relevant de la CCP | Nombre de représentants du personnel titulaires |
Inférieur à 200 | 2 |
Entre 201 et 500 | 3 |
Entre 501 et 1 000 | 4 |
Entre 1 001 et 2 000 | 5 |
À partir de 2 001 | 6 |
La CCP est présidée par le chef d’établissement qui en assure la gestion.
Désignation des représentants de l'administration
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le chef d'établissement qui assure la gestion de la CCP parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les agents contractuels au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
La CCP est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, au non-renouvellement du contrat des agents titulaires d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
Elle est également saisie :
- des demandes de révision des comptes-rendus d'entretien professionnel,
- des refus de temps partiel,
- des refus de congés pour formation syndicale, pour formation professionnelle, pour raisons familiales ou personnelles, pour création d'entreprise ou de mobilité,
- des refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique,
- des refus de formation.
Fonctionnement
La CCP se réunit au moins 2 fois par an.
Les ¾ au moins des membres doivent être présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum. La CCP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque le chef d’établissement prend une décision contraire à l'avis émis par la CCP, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est créé un comité technique d’établissement (CTE) dans chaque établissement public de santé.
Composition
Le CTE comprend le directeur de l'établissement et des représentants du personnel.
Le nombre de représentants du personnel dépend du nombre d'agents dans l’établissement :
Nombre d'agents dans l’établissement | Nombre de représentants du personnel |
Moins de 50 | 3 titulaires / 3 suppléants |
Entre 50 et 99 | 4 titulaires / 4 suppléants |
Entre 100 et 299 | 6 titulaires / 6 suppléants |
Entre 300 et 499 | 8 titulaires / 8 suppléants |
Entre 500 et 999 | 10 titulaires / 10 suppléants |
Entre 1 000 et 1 999 | 12 titulaires / 12 suppléants |
À partir de 2 000 | 15 titulaires / 15 suppléants |
Le président du CTE est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont élus par les agents au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Rôle
Le CTE est consulté que les questions suivantes :
- les projets de délibération du conseil de surveillance,
- les orientations stratégiques de l'établissement et son plan global de financement pluriannuel,
- le plan de redressement lorsque la situation financière de l'établissement l'exige,
- l'organisation interne de l'établissement,
- les conditions d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants,
- la gestion prévisionnelle des emplois et compétences,
- la convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.
- les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
- la politique générale de formation du personnel,
- les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité,
- la politique sociale, les conditions de la politique d'intéressement et le bilan social,
- la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques et les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers,
- le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
Fonctionnement
Le CTE se réunit au moins 1 fois par trimestre.
La moitié des membres doit être présente à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de présents.
Le comité technique émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Le président du comité technique peut convoquer des experts à son initiative ou à la demande des représentants du personnel sur un point de l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
La mise en place d'un CHSCT est obligatoire dans les établissements d'au moins 50 agents.
Composition
Le CHSCT comprend l'employeur et une délégation du personnel composée de représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes et de représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes dont le nombre varient selon les effectifs de l’établissement :
Nombre d'agents dans l'établissement | Représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes |
Moins de 200 | 3 |
Entre 200 et 499 | 4 |
Entre 500 et 1 499 | 6 |
À partir de 1 500 | 9 |
Nombre d'agents dans l'établissement | Représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes |
Moins de 2 500 | 1 |
À partir de 2 500 | 2 |
Le président du CHSCT est le chef d'établissement.
Désignation des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement.
Rôle
Le CHSCT a pour mission :
- de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents,
- de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité,
- de contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle
- de veiller au respect de la réglementation en ces domaines.
Il procède à l'analyse des risques professionnels et des conditions de travail. Il propose des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et toute mesure de nature à améliorer la la prévention des risques professionnels. Il procède à des inspections au moins une fois par trimestre.
Le CHSCT est consulté :
- avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail et avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail,
- sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies,
- sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés.
Le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de 2 représentants du personnel. Il est également réuni en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Au moins une fois par an, l'employeur présente au CHSCT un bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement.
Fonctionnement
Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres.
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
- le responsable des services économiques,
- l'ingénieur ou le technicien chargé de l'entretien des installations,
- l'infirmier général,
- un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
- lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement,
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il émet ses avis à la majorité des présents.
Les séances ne sont pas publiques.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
Composition
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) comprend :
- 20 représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers,
- 3 représentants des employeurs publics territoriaux,
- 7 représentants des employeurs publics hospitaliers,
- le directeur général de l'offre de soins,
- le directeur général de la cohésion sociale.
Rôle
Le CSFPH est est saisi pour avis des projets de loi et de décrets relatifs à la fonction publique hospitalière.
Il comprend les formations spécialisées suivantes :
- une commission des statuts,
- une commission de la formation professionnelle,
- une commission de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail,
- une commission des recours,
- une commission des emplois et des métiers.
Il peut déléguer à ces commissions le pouvoir d'émettre des avis ou propositions en son nom.
La commission des recours est l’instance de recours en matière disciplinaire.
Composition
Le CCFP est composé :
- de représentants des organisations syndicales des 3 fonctions publiques,
- de représentants des employeurs territoriaux,
- de représentants des employeurs hospitaliers,
Sont également membres :
- le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
- un membre du Conseil d’État et un membre de la Cour des comptes,
- le directeur général des collectivités locales,
- le directeur général de l'offre de soins,
- le directeur du budget.
Rôle
Le Conseil commun de la fonction publique examine toute question d'ordre général commune aux 3 fonctions publiques ou relative à la situation des agents publics dont il est saisi :
- par le ministre chargé de la fonction publique,
- ou à la demande écrite des 2/3 des membres d'un collège.
Il est consulté pour avis des projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs aux 3 fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
Il peut examiner également toute question commune à au moins 2 fonctions publiques relative aux évolutions de l'emploi public, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle, à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, etc.
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 9
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Articles 14, 15, 16
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 28 à 33-1, 136
-
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Articles 17 à 22
-
Code de la santé publique : articles L6144-1 à L6144-7
Article L6144-3
-
Code de la santé publique : articles R6144-40 à R6144-41
Attributions du comité technique d'établissement
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Code de la santé publique : articles R6144-42 à R6144-66
Composition du comité technique d'établissement : article R6144-42
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Code de la santé publique : articles R6144-68 à D6144-81
Fonctionnement du comité technique d'établissement
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Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 1-2
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Décret n°2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État
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Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique
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Décret n°2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Pour en savoir plus
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Les conseils dans la fonction publique
Ministère chargé de la fonction publique