Fiche pratique
Contrôle judiciaire
Vérifié le 23/04/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de soumettre une personne à une ou plusieurs obligations, dans l'attente de sa comparution devant un tribunal pénal.
Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne mise en cause dans une affaire pénale à une ou plusieurs obligations, dans l'attente de son procès.
Le contrôle judiciaire ne peut concerner qu'une personne majeure qui est :
- soit en attente de son procès suite à une enquête préliminaire dirigée par le procureur,
- soit mise en examen au cours d'une information judiciaire dirigée par un juge d'instruction.
La personne concernée doit risquer une peine de prison.
À noter
une procédure spécifique s'applique aux mineurs. Ils peuvent notamment être placé en centre éducatif fermé (CEF).
Le contrôle judiciaire peut être ordonné :
- s’il est nécessaire comme mesure de sûreté, pour prévenir le renouvellement de l'infraction,
- ou pour garantir la présence de la personne devant le tribunal ou le juge.
À savoir
si le contrôle judiciaire n'est pas suffisant, la personne peut être placée en détention provisoire ou sous bracelet électronique.
La procédure dépend du magistrat chargé de l'enquête. Il peut s'agir d'une enquête préliminaire dirigée par un procureur ou d'une information judiciaire dirigée par un juge d'instruction.
- Enquête dirigée par un procureur
- Information judiciaire
Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès :
- dans le cadre d'une comparution immédiate, si le tribunal ne peut se réunir le jour même où il est auditionné par le procureur,
- dans le cadre d'une convocation sur procès-verbal, si le procureur ne souhaite pas laisser le prévenu en totale liberté,
Dans tous les cas, c'est le procureur qui demande le contrôle judiciaire qui est accordé ou non par le juge des libertés et de la détention.
Il n'y a pas de recours possible.
Le juge d'instruction peut choisir de demander le placement sous contrôle judiciaire d'un mis en examen s'il estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire. Le procureur doit donner son avis.
Le juge d'instruction saisit alors le juge des libertés et de la détention (JLD). C'est le JLD qui décide de placer ou non la personne sous contrôle judiciaire.
Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut préférer un contrôle judiciaire.
La décision du juge peut être contestée devant la chambre de l'instruction. La chambre de l'instruction dépend de la cour d'appel.
Où s’adresser ?
Les obligations liées au contrôle judiciaire peuvent être de plusieurs types. Le juge peut les modifier à tout moment.
Limitation de la liberté de se déplacer
La limitation de la liberté de se déplacer comprend par exemple :
- une interdiction de sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge,
- une interdiction de s’absenter de son domicile,
- une obligation de quitter le domicile conjugal en matière de violences conjugales,
- une interdiction de se rendre dans certains lieux fixés par le juge,
- une obligation d’informer le juge de tous ses déplacements,
- une obligation de remettre son passeport.
À savoir
le contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense, à la liberté d'opinion ou aux convictions religieuses.
Surveillance
La surveillance comprend par exemple :
- une obligation de se rendre de façon périodique au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie,
- une interdiction de rencontrer certaines personnes déterminées par le juge,
- une obligation de se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation).
Suivi médical
Le suivi médical comprend par exemple :
- une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation notamment aux fins de désintoxication ou de suivi psychologique ou psychiatrique,
- une obligation de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences conjugales.
Garanties financières
Les garanties financières comprennent notamment :
- une obligation de payer une certaine somme d'argent en caution. Cette caution vise à éviter la fuite de la personne et à garantir l'indemnisation de la victime en cas de condamnation. Cette somme est rendue à la personne si elle n'est pas condamnée,
- et/ou une obligation de justifier d’une contribution à ses propres charges familiales.
Interdictions diverses
Le juge peut ordonner d'autres interdictions. Par exemple :
- Conduire un véhicule
- Exercer certaines activités professionnelles ou sociales (lorsque l’infraction a été commise dans leur cadre et qu’un renouvellement est à redouter)
- Détenir une arme,
- Émettre des chèques.
Si la personne mise en examen viole délibérément les obligations du contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de placer la personne en détention provisoire.
- Enquête dirigée par un procureur
- Information judiciaire
Le contrôle judiciaire se termine à la fin du procès que la personne soit condamnée ou non.
Toutefois, en cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.
La personne mise en examen concernée par la mesure peut demander que soit mis fin au contrôle judiciaire (mainlevée) à tout moment. Sa demande est portée devant le juge d’instruction qui décidera après avis du procureur.
Le juge se prononce dans les 5 jours francs après sa saisine. Si le délai n'est pas respecté, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction.
La fin du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, qui peut également la demander à tout moment.
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Code de procédure pénale : articles 137 à 137-4
Placement sous contrôle judiciaire
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Code de procédure pénale : articles 138 à 142-4
Obligations liées au contrôle judiciaire
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Code de procédure pénale : articles R16 à R16-2
Autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire
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Code de procédure pénale : articles R17 à R18-1
Conditions d'exécution du contrôle judiciaire