Service public pour les particuliers

Éléments utiles à connaître pour une demande de titre d’identité à Lanton :

Demande de carte d’identité et de passeport

Le service de délivrance des titres d’identité est disponible à Lanton.

Pour effectuer votre demande de carte nationalité ou de passeport, voici les étapes à suivre :

La pré-demande :

Il est préférable d’anticiper votre démarche en effectuant une pré-demande en ligne à l’adresse suivante : https://moncompte.ants.gouv.fr/connexion

Si vous n’êtes pas à l’aise avec ces démarches en ligne ou bien que vous n’êtes pas équipé de matériel informatique, vous pouvez contacter le conseiller numérique au 06 72 40 70 77.

Pour toute question, contactez le service Relation Citoyenne au 05 56.03.86.00

Le rendez-vous en Mairie :

Le dépôt du dossier s’effectue auprès du service Relation Citoyenne sur rendez-vous : https://rendezvousonline.fr/alias/lanton-33138/service/Carte%20Nationale%20d’Identit%C3%A9%20(CNI)%20et%20Passeport

Votre présence au rendez-vous est indispensable pour procéder à la prise d’empreintes. Elle nécessite la présence du demandeur (pour les mineurs, présence du représentant légal et de l’enfant). Elle permet de constituer et de valider votre dossier.

Le suivi de la demande :

Vous pourrez ensuite suivre le traitement de votre demande carte nationale d’identité de passeport ou de CNI via l’adresse suivante : https://passeport.ants.gouv.fr/

Vous serez avisé de la réception du titre en Mairie par SMS.

La remise du titre s’effectue sans rendez-vous en Mairie (présence du titulaire est obligatoire à partir de 12 ans).

FICHES PRATIQUES

Fiche pratique

Silence de l'administration sur une demande : principe du silence vaut accord

Vérifié le 27/09/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration sur une demande ou une démarche vaut accord, sauf exceptions. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Tous ces cas d'exceptions sont prévus par les textes.

La règle "Silence vaut accord" s'applique aux démarches des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, adressées à l'administration et aboutissant à une décision individuelle.

Le silence vaut accord concerne les demandes adressées aux services suivants :

  • Services de l'État et établissements publics administratifs de l'État
  • Collectivités territoriales et leurs établissements publics
  • Organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, CARSAT...)
  • Autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif

Par exception, le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision de rejet dans les cas suivants :

  • La demande n'a pas pour objet l'adoption d'une décision individuelle
  • La demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire
  • La demande présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif
  • La demande présente un caractère financier (sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale)
  • La demande est écartée de la règle "silence vaut accord" par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres
  • La demande concerne les relations entre l'administration et ses agents
  • Une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public

 À noter

Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent du délai de 2 mois peut être fixé par décret en Conseil d'État.

Pour savoir si votre démarche administrative est concernée par la règle "Silence vaut accord", utilisez le moteur de recherche ci-dessous :

Simulateur
Consulter les démarches pour lesquelles le silence vaut accord

Accéder au simulateur  

Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre

Accusé réception de la demande

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (AR), sauf dans les cas suivants :

  • Demandes abusives, par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique
  • Demandes pour lesquelles l'administration dispose d'un bref délai pour répondre
  • Demandes dont la réponse est uniquement l'octroi d'une prestation ou la délivrance d'un document
  • Demande dont la réponse, implicite ou expresse, doit intervenir au profit du demandeur, dans les 15 jours suivant la réception de la demande

L'accusé réception indique :

  • la date de réception de la demande
  • la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, la demande sera acceptée ou rejetée.
  • si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet. Les délais et les voies de recours sont précisés.
  • si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation. L'AR précise que le demandeur peut solliciter une attestation de la décision.

  À savoir

sauf si un document est indispensable pour instruire une demande, l'absence d'une pièce au sein du dossier de demande ne peut pas entraîner la suspension de son examen dans l'attente de la pièce manquante.

Si le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut accord

Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.

Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.

Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.

Si le silence gardé pendant plus de 2 mois vaut rejet

Le délai au terme duquel le silence peut valoir rejet commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.

Si la demande adressée à l'administration est incomplète, le délai est suspendu pendant le délai accordé pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant la fin du délai fixé met fin à cette suspension.

Si la demande doit être connue par des tiers, l'administration doit la publier, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.

Une décision d'acceptation résultant du silence de l'administration peut être retirée ou abrogée uniquement si elle est illégale.

Dans ce cas, le retrait ou l'abrogation doivent avoir lieu :

  • dans les 4 mois suivant la date de la décision, si aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre,
  • pendant le délai de recours contentieux, si des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre,
  • depuis le moment où une demande en justice est formée jusqu'au jour où le jugement est rendu.

Une décision peut être abrogée, sans condition de délai, si elle est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).