Question-réponse
Inaptitude physique d'un contractuel : quelles conséquences ?
Vérifié le 10/08/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'agent contractuel définitivement inapte physiquement à occuper son emploi à l'issue notamment d'un congé de maladie peut formuler une demande de reclassement sur un autre emploi. En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement, l'agent est licencié.
Les agents recrutés en CDI ou en CDD sur des emplois vacants peuvent demander leur reclassement en cas d'inaptitude physique définitive à occuper leur emploi.
Ne sont donc pas concernés les contractuels recrutés :
- pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un autre contractuel absent,
- pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
Le contractuel peut prétendre à un reclassement en cas d'inaptitude physique à l'issue d'un congé :
- de maladie,
- de grave maladie,
- d'accident du travail,
- de maladie professionnelle,
- de maternité, de paternité ou d'adoption.
L'inaptitude physique doit être médicalement constatée par un médecin agréé qui formule des recommandations concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions.
La visite auprès du médecin agréé est organisée à l’initiative de l'administration à la fin du congé et à sa charge financière.
L'administration suit la procédure prévue en cas de licenciement (entretien préalable, consultation de la CCP).
À la suite de l'entretien et après consultation de la CCP, l'administration notifie à l'agent sa décision de licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre invite l'agent à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai qui varie selon son ancienneté :
Ancienneté de l'agent | Délai |
Inférieure à 6 mois | 4 jours |
Entre 6 mois et 2 ans | 15 jours |
Au moins 2 ans | 1 mois |
Si l'agent ne souhaite pas bénéficier d'un reclassement ou s'il ne formule pas sa demande dans le délai imparti, il est licencié à la date fixée dans la lettre de licenciement. Cette date tient compte de ses droits à congés annuels restant dû et de la durée du préavis. L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis.
Lorsque l'agent a demandé son reclassement et qu'aucun emploi n'a pu lui être proposé avant la fin de son préavis, il est mis en congé non rémunéré à la fin de son préavis, pour 3 mois maximum, dans l'attente d'un reclassement.
La mise en congé non rémunéré suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est remise à l'agent.
Au cours de son congé non rémunéré, l'agent peut à tout moment revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
Si aucun emploi ne peut lui être proposé au cours de son congé non rémunéré de 3 mois, il est licencié à la fin du congé.
Lorsque l‘agent refuse l'emploi proposé par l'administration, l'agent est également licencié.
Lorsque l’administration n'a pas pu reclasser l'agent, elle informe la CCP des motifs qui ont empêché le reclassement.
À noter
lorsque l'inaptitude physique intervient à la suite d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut être prononcé qu'au terme d'une période 4 semaines non rémunérées suivant la fin du congé.
L'emploi proposé doit être :
- au sein des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent,
- adapté à l'état de santé de l'agent au vu des recommandations médicales formulées par le médecin agréé,
- compatible avec ses compétences professionnelles,
- de même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, de catégorie inférieure.
L'offre de reclassement est écrite et précise.
Lorsque l'agent est en CDD, l'emploi est proposé pour la période restant à courir avant la fin du contrat.
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Articles 1-2, 17
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Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Articles 13, 39-5
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Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Articles 17-1, 17-2