Fiche pratique
Temps de travail du salarié : horaires individualisés
Vérifié le 16/05/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'employeur est autorisé à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés pour répondre aux demandes de certains salariés. Leur mise en place doit se faire dans le respect de certaines conditions.
Un dispositif d'horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne sont alors pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure. Cependant, une plage fixe peut être prévue, pendant laquelle chaque salarié doit être présent dans l'entreprise.
- Cas général
- Salarié handicapé
Tout salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés. L'employeur peut s'opposer à la demande du salarié.
Si l'employeur accepte la mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés, il consulte pour accord le comité social et économique (CSE). En l'absence de représentants du personnel, l'inspection du travail doit autoriser la mise en place du dispositif, dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
Le salarié handicapé a droit à la mise en place d'un aménagement d'horaires individualisés dès lors qu'il en fait la demande. Les aidants familiaux et les proches d'une personne handicapée y ont également droit, pour faciliter l'accompagnement de cette personne. L'employeur ne peut pas s'y opposer.
Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisés choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes prévues par l'employeur (s'il y en a).
Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre.
Ces reports sont déterminés par accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche). En l'absence d'accord ou de convention, le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum. En cas de cumul, le nombre maximal d'heures pouvant être reportées est fixé à 10.
Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut prévoir un nombre maximal d'heures reportées différent (supérieur ou inférieur).
Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.
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Code du travail : articles L3121-48 et L3121-49
Procédure, heures supplémentaires (ordre public)
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Code du travail : article L3121-51
Report d'heures (champ de la négociation collective)
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Code du travail : article L3121-52
Report d'heures (dispositions supplétives)
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Code du travail : article R3121-29
Procédure (ordre public)
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Code du travail : article R3121-30
Report d'heures (ordre public)