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Fiche pratique
Dissolution d'une association
Vérifié le 25/02/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la vie associative
La dissolution d'une association peut intervenir sur décision de ses membres, en application de ses dispositions statutaires, sur décision de justice ou sur décision administrative. La dissolution entraîne la liquidation et la transmission du patrimoine de l’association. La dissolution donne lieu à certaines publicités.
- Cas général
- Alsace-Moselle
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L'assemblée générale des membres de l'association peut voter sa dissolution dans les conditions fixées par les statuts.
Cette dissolution volontaire a lieu lorsque les membres ne souhaitent plus poursuivre les activités d'une association. Cela peut être le cas :
- par manque de motivation des bénévoles,
- en raison de l'arrivée à terme du projet qui constituait l'objet de l'association,
- pour une association en sommeil dont les membres souhaitent formaliser l'arrêt des actions, etc.
La dissolution volontaire peut avoir pour but :
- de fusionner l'association avec une ou plusieurs autres associations (dans ce cas, la fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de dissolution)
- ou de scinder l'association en plusieurs associations (dans ce cas, la scission d'une association est décidée dans les conditions prévues par ses statuts pour sa dissolution).
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Lorsque l'association a été constituée pour une durée déterminée ou en vue de la réalisation d'un objet déterminé, elle est dissoute automatiquement :
- à la fin de la période prévue,
- ou lorsque l'objet est réalisé (l'organisation d'une manifestation par exemple).
Si l'association poursuit son activité au-delà de la durée prévue par les statuts ou après la réalisation de son objet, elle devient une association de fait sans personnalité juridique.
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La dissolution d'une association peut être prononcée par le TGI à la demande :
- de toute personne (sociétaire, tiers, créancier, débiteur, ...) y ayant un intérêt direct et personnel,
- ou du Procureur de la République lorsqu'elle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs.
Le TGI compétent est celui du siège de l'association.
La dissolution judiciaire peut être prononcée en cas :
- d'inexécution de ses obligations par un membre ou de mésentente grave entre membres paralysant le fonctionnement de l'association,
- de nullité absolue de l'association pour objet illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
- de recours illicite à la forme associative (par exemple pour tenter de contourner des dispositions fiscales),
- d'atteintes au territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement,de la part de l'association,
- de condamnation pénale de l'association.
L'association, qui reçoit une assignation l'informant que sa dissolution est demandée, doit obligatoirement recourir à un avocat pour la représenter et la défendre devant le TGI.
Lorsque la dissolution de l'association est demandée en raison du caractère illicite de son objet, le TGI peut recourir à une procédure d’urgence appelée assignation à jour fixe. Il peut également ordonner, à titre préventif avant tout examen de fond, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas de maintien ou de reconstitution de l'association après le jugement de dissolution, les fondateurs, directeurs ou administrateurs encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes qui permettraient aux membres de l'association dissoute de se réunir en leur accordant l'usage d'un local encourent les mêmes peines.
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Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants :
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encouragent cette discrimination, cette haine ou cette violence
- Agissements, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger
- Provocation à des manifestations armées dans la rue
- Association présentant, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées
- Association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement
- Association dont l'activité consiste à empêcher le rétablissement de la légalité républicaine
- Association dont le but est de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation pour collaboration avec l'ennemi ou d'exalter cette collaboration.
Peuvent également être dissoutes ou suspendues d'activité pendant 12 mois maximum par décret, les associations de supporters dont les membres ont commis, à l'occasion d'une manifestation sportive :
- des dégradations de biens,
- des violences sur des personnes,
- ou des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
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Des motifs de dissolution spécifiques sont prévus pour certaines catégories d'associations :
- Retrait d'agrément pour les associations communales de chasse
- Dissolution automatique des associations de financement électorales 6 mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elles soutiennent
- Dissolution des associations ayant le statut de sociétés de course de chevaux lorsqu'elles n'ont organisé aucune course de chevaux pendant 3 années consécutives sur les hippodromes dont elles sont propriétaires ou gestionnaires.
Les biens de l'association sont transmis conformément aux statuts. Les règles de liquidation et de dévolution des biens sont librement fixées par les statuts. Ils peuvent prévoir que ce soient les dirigeants qui assurent la liquidation de l‘association.
En cas de dissolution volontaire, si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens, l'assemblée générale peut les fixer. Elle ne peut pas attribuer aux membres une part quelconque des biens de l'association, en dehors de la reprise des apports. En l'absence de disposition statutaire et de décision de l'assemblée générale, toute personne y ayant intérêt peut saisir le Procureur de la République afin qu'il demande au TGI de nommer un curateur. Le curateur convoquera l'assemblée générale afin qu'elle statue sur la transmission des biens.
Les liquidateurs désignés par les statuts, ou par l'assemblée générale convoquée par le curateur, ont les missions suivantes :
- Récupérer auprès des débiteurs les sommes dues à l'association (la dissolution rendant exigibles les créances qui ne l'étaient pas encore)
- Payer les dettes (si nécessaire en vendant tout ou partie de l'actif de l'association)
- Résilier les contrats
- Licencier les salariés (la cessation d'activité de l'association constitue un motif de licenciement économique)
- Si nécessaire, informer l'administration fiscale et les organismes sociaux.
À noter
la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission de la totalité de leur patrimoine aux associations bénéficiaires.
Les statuts, ou l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur la transmission des biens, peuvent prévoir que les apports effectués par certains membres leur soient restitués.
Les apports sont les biens mis à la disposition de l'association de façon permanente pour une durée indéterminée, sans qu'il s'agisse pour autant d'un don.
À savoir
les adhérents ne peuvent pas réclamer le remboursement de leurs cotisations.
Une fois les créances récupérées, les dettes payées et les apports éventuellement restitués, il reste un patrimoine (bonus de liquidation) à transmettre. Celui-ci peut être transmis conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale :
- à une ou plusieurs autres associations,
- à une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public,
- à une fondation, un fonds de dotation, un syndicat, une société, un groupement d'intérêt économique.
À noter
pour certaines catégories d'associations, la transmission du patrimoine doit obligatoirement être effectuée selon des dispositions spécifiques. C'est le cas par exemple pour une association communale de chasse agréée.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à une association de déclarer sa dissolution au greffe des associations et de la publier au JOAFE.
Toutefois, il est fortement recommandé d'effectuer ces démarches afin de mettre fin officiellement à l'association et d'en informer les tiers. La publication de la dissolution au JOAFE est gratuite.
- En ligne
- Sur place
- Par courrier
La déclaration peut être faite en utilisant le téléservice e-dissolution.
Service en ligne
Dissolution d'une association (e-dissolution)
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
La déclaration peut être effectuée au greffe des associations du siège social de l'association au moyen du formulaire cerfa n°13972.
Le déclarant doit fournir un exemplaire du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé de la dissolution.
Formulaire
Modification d'une association (titre, objet, siège social, adresse de gestion, dissolution)
Cerfa n° 13972*02
Accéder au formulaire (pdf - 505.8 KB)
Ministère chargé de l'intérieur
Où s’adresser ?
La déclaration peut être adressée par courrier au greffe des associations du siège social de l'association au moyen du formulaire cerfa n°13972.
Un exemplaire du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé de la dissolution doit accompagner le formulaire.
Formulaire
Modification d'une association (titre, objet, siège social, adresse de gestion, dissolution)
Cerfa n° 13972*02
Accéder au formulaire (pdf - 505.8 KB)
Ministère chargé de l'intérieur
Où s’adresser ?
Si l'association dispose de numéros d'immatriculation, Siren, Siret et code APE, elle doit informer l'Insee de sa dissolution.
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La déclaration de la dissolution s’effectue par courrier au centre statistique de l'Insee de Metz. Une copie du document officiel qui atteste de la dissolution doit être jointe à la déclaration.
Où s’adresser ?
CSSL - Pôle Sirene Associations
32 avenue Malraux
57046 Metz Cedex
Par téléphone
03 72 40 87 40, de 13h30 à 16h30
Par courrier électronique
sirene-associations@insee.fr
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La déclaration de la dissolution s'effectue auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) des Urssaf. Une copie du document officiel qui atteste de la dissolution doit être jointe à la déclaration. La déclaration est transmise à l'Insee.
Service en ligne
Association employeur : demande de numéros Siren et Siret et déclaration de modification de situationAgence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)
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La déclaration de la dissolution s'effectue auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) du greffe du tribunal de commerce. Une copie du document officiel qui atteste de la dissolution doit être jointe à la déclaration. La déclaration est transmise à l'Insee.
Où s’adresser ?
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L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des ¾ des membres présents est exigée, sauf dispositions statutaires différentes.
La dissolution volontaire peut avoir pour but :
- de fusionner l'association avec une ou plusieurs autres associations (dans ce cas, la fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de dissolution)
- ou de scinder l'association en plusieurs associations (dans ce cas, la scission d'une association est décidée dans les conditions prévues par ses statuts pour sa dissolution).
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Si l'association a été constituée pour une durée déterminée ou pour réaliser un objet déterminé, elle est dissoute automatiquement à l'issue de la période prévue ou quand l'objet est réalisé. C'est par exemple le cas d'une association créée en vue de l'organisation d'une manifestation.
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La dissolution d'une association peut être prononcée par le TGI à la demande :
- de toute personne (sociétaire, tiers, créancier, débiteur, ...) y ayant un intérêt direct et personnel,
- ou du Procureur de la République lorsqu'elle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs.
Le TGI compétent est celui du siège de l'association.
La dissolution judiciaire peut être prononcée en cas :
- d'inexécution de ses obligations par un membre ou de mésentente grave entre membres paralysant le fonctionnement de l'association,
- de nullité absolue de l'association pour objet illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs,
- de recours illicite à la forme associative (par exemple pour tenter de contourner des dispositions fiscales),
- d'atteintes au territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement,de la part de l'association,
- de condamnation pénale de l'association.
L'association, qui reçoit une assignation l'informant que sa dissolution est demandée doit obligatoirement recourir à un avocat pour la représenter et la défendre devant le TGI.
Lorsque la dissolution de l'association est demandée en raison du caractère illicite de son objet, le TGI peut recourir à une procédure d’urgence appelée assignation à jour fixe. Il peut également ordonner, à titre préventif avant tout examen de fond, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas de maintien ou de reconstitution de l'association après le jugement de dissolution, les fondateurs, directeurs ou administrateurs encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes qui permettraient aux membres de l'association dissoute de se réunir en leur accordant l'usage d'un local encourent les mêmes peines.
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Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants :
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encouragent cette discrimination, cette haine ou cette violence
- Agissements, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger
- Provocation à des manifestations armées dans la rue
- Association présentant, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées
- Association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement
- Association dont l'activité consiste à empêcher le rétablissement de la légalité républicaine
- Association dont le but est de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation pour collaboration avec l'ennemi ou d'exalter cette collaboration.
Les associations de supporters peuvent également être dissoutes ou suspendues d'activité pendant 12 mois maximum par décret si leurs membres ont commis, à l'occasion d'une manifestation sportive :
- des dégradations de biens,
- des violences sur des personnes,
- ou des actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La liquidation est menée par la direction ou par d'autres personnes, même extérieures à l'association, désignées, comme les membres de la direction, par résolution de l'assemblée des membres.
La liquidation débute par la publication par les liquidateurs de la dissolution de l'association :
- dans le journal d'annonces légales désigné dans les statuts,
- ou en l'absence de désignation statutaire, dans le journal choisi pour les publications du tribunal d'instance du siège de l'association.
La publication invite les créanciers à se faire connaître.
S'il y a plusieurs liquidateurs, les décisions doivent être prises à l'unanimité sauf si l'assemblée des membres en a décidé autrement.
Les liquidateurs ont pour missions de :
- terminer les affaires en cours,
- récupérer auprès des débiteurs les sommes dues à l'association,
- payer les dettes,
- vendre les biens restant de l'association, une fois les créances recouvrées et les dettes payées,
- restituer l'actif net aux bénéficiaires de la transmission du patrimoine.
Le patrimoine ne peut être transmis aux bénéficiaires de la transmission qu'un an après la publication de la dissolution de l'association dans un journal d'annonces légales.
Le patrimoine est transmis aux personnes désignées dans les statuts : ce peut être une autre association, une personne physique, une structure publique, une fondation, une société, etc.
Les statuts peuvent aussi prévoir que les bénéficiaires de la transmission seront désignés par l'assemblée des membres ou par tout autre organe de l'association.
En l'absence de toute disposition statutaire, l'assemblée des membres ne peut attribuer le patrimoine qu'à une fondation ou à un établissement public.
En l'absence de toute désignation de bénéficiaires, le patrimoine est dévolu :
- à l’État,
- ou lorsque l'association était à but lucratif, à parts égales, aux membres de l'association au moment de la dissolution.
Lorsque le patrimoine n'est pas transmis à l’État, il y a nécessairement liquidation.
La dissolution de l'association et le nom des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations.
La direction doit déclarer la dissolution auprès du tribunal d'instance du siège de l'association. En cas de dissolution par résolution de l'assemblée des membres, une copie de la résolution prononçant la dissolution doit être jointe à la déclaration.
Lorsque la dissolution intervient sur décision judiciaire ou décision administrative, son inscription au registre des associations est faite sur avis de l'autorité administrative concernée.
L'association dissoute est radiée du registre des associations.
Où s’adresser ?
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Code de la sécurité intérieure : article L212-1
Groupes de combats et milices privées
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Code de la sécurité intérieure : article L212-2
Associations de supporters
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Code pénal : articles 431-13 à 431-21
Groupes de combat et mouvements dissous
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Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Articles 3, 7, 8, 9, 9 bis
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Articles 11, 14, 15
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Code civil local : articles 21 à 79-IV
Articles 45 à 51, 53, 74, 76