Fiche pratique
Produits du vapotage (cigarettes électroniques)
Vérifié le 14/02/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les produits du vapotage (ou cigarettes électroniques) sont des dispositifs électroniques à embout buccal permettant la consommation de vapeur, avec ou sans nicotine. Ils sont jetables ou rechargeables (flacon de recharge et réservoir ou cartouches à usage unique). Lorsqu'ils contiennent de la nicotine, leur fabrication et leur vente sont réglementées.
Volume du réservoir
Le volume maximal du réservoir des produits du vapotage avec de la nicotine est limité à :
- 2 millilitres (ml) pour les réservoirs ou les cartouches pré-remplis ;
- 10 ml pour les flacons de recharge.
Teneur en nicotine
La teneur en nicotine des produits du vapotage doit être inférieure ou égale à 20 mg/ml. Les dispositifs électroniques de vapotage doivent diffuser, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.
Les fabricants, importateurs et distributeurs de produits du vapotage avec de la nicotine doivent mettre en place un système de collecte d'informations sur leurs effets indésirables pour la santé humaine.
Dispositif de sécurité
Les produits du vapotage contenant de la nicotine doivent comporter un dispositif de sûreté inviolable pour protéger les enfants et doivent être protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
Additifs
Sont interdits la vente, la distribution ou l'offre de produits du vapotage contenant de la nicotine avec des additifs :
- créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ;
- stimulants associés à l'énergie et à la vitalité, notamment caféine ou taurine ;
- colorant les émissions ;
- facilitant l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
- ayant, sans combustion, des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
Étiquetage
L'étiquetage des unités de conditionnement, l'emballage extérieur et le produit du vapotage avec nicotine ne doit pas :
- faire la promotion des produits du vapotage ou inciter à leur consommation en alléguant des effets bénéfiques sur la santé ;
- suggérer des propriétés énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques par exemple ;
- ressembler à un produit alimentaire ou cosmétique ;
- présenter d'avantage économique au moyen d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion.
Mentions obligatoires
Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des produits du vapotage avec nicotine doivent mentionner en français :
- la composition du liquide contenant de la nicotine ;
- la teneur moyenne en nicotine et la quantité diffusée par dose ;
- le numéro de lot ;
- une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;
-
un avertissement sanitaire apposé 2 fois :
La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée . Le texte doit couvrir 30 % des 2 plus grandes surfaces du paquet et de tout emballage extérieur, être parallèle au texte principal y figurant, être imprimé centré, en caractères gras Helvetica noir sur fond blanc.
Notice
Chaque unité de conditionnement d'un produit du vapotage avec nicotine doit comprendre une notice avec :
- les consignes d'utilisation et de stockage du produit ;
- les contre-indications ;
- les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
- les effets indésirables ;
- l'effet de dépendance et la toxicité ;
- les coordonnées du fabricant ou de l'importateur.
Les fabricants et importateurs doivent, 6 mois avant la mise sur le marché, soumettre un dossier de notification de mise sur le marché par marque et par type de produit à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Ce dossier doit contenir des informations sur les responsables de la mise sur le marché, la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.
Une nouvelle notification doit être soumise pour chaque modification substantielle du produit.
La notification de mise sur le marché donne lieu à la perception par l'Anses de droits de 295 € par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification.
Le paiement doit intervenir avant le 31 décembre de l'année de mise sur le marché.
Le justificatif de paiement doit être joint au dossier de notification.
Service en ligne
Notification de mise sur le marché des produits de vapotage
Tous les éléments des notifications, notamment les études ou les documents joints, doivent être transmis en langue française.
Commission européenne
À savoir
l'Anses ne peut plus percevoir de droits pour la notification de mise sur le marché (d'un montant de 120 € par produit et par an) pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications.
les fabricants et importateurs doivent chaque année déclarer les données sur les volumes de vente, par marque et par type de produit, le mode de vente des produits, ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent. Les déclarations annuelles du volume des ventes peuvent être transmises jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle qui fait l'objet de la déclaration.
Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à des mineurs de moins de 18 ans, sous peine d'une contravention de 750 € (pour une personne physique) ou de 3 750 € (pour une personne morale).
La personne qui délivre l'un de ces produits est tenue d'obtenir la preuve que le client est majeur.
L'interdiction de vente ou de distribution aux mineurs doit être signalée :
- par une affiche conforme placée à la vue du public dans les lieux de vente ou de distribution ;
- par un bandeau d'information (d'une hauteur minimale de 60 pixels) s'affichant en permanence sur toute la largeur de la page internet de paiement, en cas de vente en ligne.
Il est interdit de vapoter dans :
- les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
- les transports collectifs ;
- les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, avec postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, affectés à l'ensemble du personnel et non dédiés à l'accueil de public (par exemple dans les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires).
- les bureaux individuels (prévention du tabagisme passif des personnes qui pourraient se trouver, même un bref moment, dans ces bureaux : personnel d'entretien, client, fournisseur ou employé).
À savoir
l'employeur doit afficher dans les lieux de travail et sous la forme qui lui convient, la signalisation apparente de l'interdiction de vapoter et de ses conditions d'application.
Il est autorisé de vapoter dans :
- les lieux de travail situés à l'extérieur (chantiers, terrasse, marché en plein air par exemple) ;
- les locaux qui accueillent du public (notamment les bars et les restaurants) ;
- les emplacements mis à la disposition des fumeurs, sauf au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.
Toutefois, pour respecter son obligation de sécurité envers ses salariés, l'employeur peut interdire le vapotage dans ces différents lieux de travail au moyen du règlement intérieur de l'entreprise. Il doit notamment veiller à ce que l'air soit renouvelé dans les locaux de travail individuel de façon à maintenir une atmosphère saine et éviter les odeurs désagréables et les condensations.
La responsabilité civile de l'entreprise peut être engagée en cas d'accident (incendie ou explosion par exemple) provoqué par un salarié utilisant une cigarette électronique.
A l'égard des fumeurs
Le fait de vapoter dans les endroits interdits est puni d'une amende de 68 €.
Si, dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant dû ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe à 180 €. Si la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas utilisée, l'amende maximale encourue pour les contraventions de la 3
A l'égard du responsable des lieux (l'employeur ou son représentant)
Sont punis d'une amende de 68 €, pouvant être majorée à 450 € le fait pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction de :
- ne pas mettre en place une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer ;
- mettre à disposition des fumeurs un emplacement non conforme ;
- favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction de fumer, puni d'une amende de 135 €.
Si, dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant dû ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe alors à 375 €.
L'amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 €.
Autre sanction
La troisième infraction vise les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer.
Elle ne peut pas faire l'objet d'une amende forfaitaire.
Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l'infraction doit être dressé et transmis à l'officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité (amende maximale de 750 €).
La publicité des produits de vapotage est autorisée dans les cas suivants :
- enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
- produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire.
-
Code de la santé publique : articles L3512-8
Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
-
Code de la santé publique : articles L3513-1 à L3513-19
Vapotage : ingrédients, émissions, présentation du produit, lieux interdits
-
Code de la santé publique : articles D3513-1 à D3513-10
Vapotage : ingrédients, émissions
-
Code de la santé publique : articles R3512-2
Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs
-
Code de la santé publique : article R3513-2
Lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter
-
Code de la santé publique : article R3515-2 à R3515-8
Sanctions et responsabilité pénale
-
Arrêté du 22 août 2016 relatif aux produits du tabac et du vapotage
Dispositions graphiques des affiches et bandeaux d'interdiction de vente aux mineurs
-
Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine
-
Décision nos 404636 et 406352 du 28 décembre 2017 du Conseil d'État statuant au contentieux
Pour en savoir plus
-
Interdiction de fumer et de vapoter dans l'entreprise
Ministère chargé de l'économie